Registre aux délibérations du conseil communal de Beaufort
Séance publique du 27 mai 2020

 

Date de l’annonce publique de la séance:  20 mai 2020

Date de la convocation des conseillers:      20 mai 2020

 

Présents: M. Camille Hoffmann, bourgmestre, président; Jean Luc Nosbusch et M. Emile Wies, échevins;

Mme Lily Scholtes, Mme Andreza Sanguessuga Nene, M. Jean-Paul Stirn, Mme Cindy Pereira, Mme Marie-Ange Marson, conseillers;

Mme Tessy Pena, secrétaire communal.

Absents: Mme Sandra Levy / excusée

No: 5
Réf.: TP2020-083

 

Objet: Approbation d’un règlement de police de la commune de Beaufort

 

Le Conseil Communal,

Vu l’article 107 de la Constitution ;

Vu l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités ;

Vu l’article 3, titre XI, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire

Vu la loi modifiée du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique ;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques :

Vu la loi modifiée du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs ;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;

Vu le règlement ministériel modifié du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’import et l’exportation des chiens et chats ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques ;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines ;

Vu la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ;

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ;

Vu la loi du 23 mai 2018 portant modification de l’article 563 du Code pénal en créant une infraction de dissimulation du visage dans certains lieux publics ;

Vu la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux ;

Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la loi du 18 juillet 2018 sur la grand-ducale ;

Vu le règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 portant délimitation des régions de Police ;

Vu le règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 fixant les modalités de fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention communal ;

Vu le règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux ;

Vu la circulaire no 3598 de Monsieur le Ministre de l’Intérieur du 14 juin 2018 ayant comme objet l’interdiction de la dissimulation du visage dans les espaces publics ;

Considérant que l’article 26 de la loi modifiée du 13 juin 1994 relative au régime des peines fixe le montant de l’amende en matière de police à 25 € au moins et à 250 € au plus, sauf pour les cas où une loi en dispose autrement;

Considérant que l’article 29, alinéa 5, de la loi communale permet au conseil communal de porter le maximum de l’amende à l’article précité jusqu’à 2.500 € par délibération spécialement motivée soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle ;

Considérant que le règlement de police porte le maximum de l’amende jusqu’à 2.500 € pour les infractions prévues aux articles 48, 50 et 54 et permet au juge de police l’infliger une amende considérable et substantielle aux contrevenants ;

Considérant que les articles 48, 50 et 54 ont trait à des actes de malfaisance et de vandalisme à l’égard des biens privés ou publics, dont l’auteur n’est souvent pas détecté par les agents de la Police grand-ducale ;

Considérant que ces actes de malfaisance et de vandalisme causent souvent des dégâts non négligeables à la propriété communale et que la commune doit en supporter les frais de réparation ;

Considérant que le montant de l’amende de 2.500 € ne présente non seulement un caractère répressif mais revêt encore un caractère dissuasif et peut amener l’un au l’autre malfaiteur à s’abstenir de contrevenir aux disposition du règlement de police ;

Vu l’avis du médecin de la Direction de la Santé ayant l’installation sanitaire dans ses attributions du 2 avril 2020;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A l’unanimité des voix arrête le règlement de police qui suit ;

Chapitre 1: Sûreté, salubrité et commodité du passage dans les rues, cours d’école, aires de jeux, parcs, places et voies publiques

Art. 1. Toute personne qui fait usage de la voie publique en contravention aux lois et règlements ou qui gênerait la circulation est tenue de se conformer immédiatement aux ordres des agents de la Police grand-ducale.

Pour les besoins de la présente, la voie publique est définie conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 2008 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir:

toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique.

Art. 2. Il est défendu d’entraver la libre circulation sur la voie publique, soit en s’y arrêtant en groupe sans motif légitime, soit en provoquant des attroupements.

Les cortèges devant circuler sur la voie publique sont à déclarer au bourgmestre en principe au moins huit jours avant la date prévue par les organisateurs.

Art. 3. Les personnes rassemblées sur la voie publique pour entrer dans des maisons ou des établissements, ainsi que celles qui attendent un moyen de transport en commun devront se ranger de façon à ne pas entraver la circulation. Elles se soumettront aux prescriptions des agents de la Police grand-ducale.

Art. 4. Il est défendu d’occuper la voie publique pour y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale, artistique ou des démonstrations publicitaires.

Par dérogation à ce qui précède, il appartient au bourgmestre d’autoriser aux professionnels disposant d’une autorisation afférente l’organisation des ventes sur trottoir, conformément à l’article 2 de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative.

On entend par « vente sur trottoir » la vente en détail, sur la place publique, en dehors d’une installation fixe d’un local de commerce.

L’autorisation peut être assortie de conditions de nature à maintenir la liberté et la commodité du passage, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.

Art. 5. Les distributeurs de tracts, d’annonces, d’affiches volantes et d’insignes ne pourront interpeller, accoster ou suivre les passants, ni entraver la libre circulation sur la voie publique.

Art. 6. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires concernant les autorisations de bâtir et la signalisation des obstacles à la circulation, il est interdit d’encombrer sans nécessité les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant des matériaux ou tous autres objets, soit en y procédant à des travaux quelconques.

Art. 7. Il est interdit d’abandonner un véhicule sur la voie publique.

Tout véhicule qui n’est pas en état de marche doit être retiré aussitôt que possible de la voie publique.

Les véhicules abandonnés sur le domaine public ou sur un domaine réservé à une destination d’intérêt public seront transportés et déposés d’office sur un lieu de dépôt, aux frais, risques et périls et sous la seule responsabilité du propriétaire.

L’état d’abandon existe s’il est constaté que le propriétaire du véhicule s’en désintéresse, si le véhicule n’est pas assuré ou si les impôts n’ont pas été payés.

Dans l’hypothèse d’une voiture automobile ou d’une remorque sans plaque d’immatriculation et sans indication de nom et de l’adresse du propriétaire, les dispositions de l’article 29 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets sont applicables.

Sous réserve des dispositions concernant l’interdiction ou la limitation de stationnement, les véhicules parqués ou stationnés sans raison valable au-delà de 24 heures doivent être enlevés sur première injonction des agents de la Police grand-ducale.

Il est interdit aux garagistes et marchands d’automobiles de faire stationner des véhicules sur la chaussée, même aménagée comme place de parcage, ailleurs que le long et du côté des établissements qu’ils exploitent.

Art. 8. Tous travaux présentant quelque danger pour les passants doivent être indiqués par un signe bien visible de jour et de nuit, avertisseur du danger.

Si ces travaux présentent un danger particulier, le bourgmestre peut prescrire des précautions supplémentaires appropriées.

Art. 9. Sans préjudice des dispositions du règlement sur les bâtisses, les trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique doivent être solidement couverts ou clôturés par ceux qui les ont ouverts.

Art. 10. Il est interdit de jeter, de déposer ou d’abandonner sur la voie publique toute sorte d’ordures, de débris, de détritus, de boue ou autres objets quelconques susceptibles de salir la voie publique, de provoquer des chutes, de gêner la circulation ou de nuire à la salubrité publique. Tout usager, soit privé, soit professionnel (chauffeurs professionnels, agriculteurs, e.a.), responsable de la pollution de la voie publique doit en informer la commune sans délai et veiller à ce que la voie publique soit remise en son pristin état.

Art. 11. Il est interdit d’encombrer la voie publique avec des marchandises ou des matériaux, destinés à être chargés ou déchargés; ces objets devront être immédiatement chargés sur les véhicules ou être éloignés de la voie publique. Après le chargement ou le déchargement la voie publique devra être débarrassée avec soin de tous déchets ou ordures.

Art. 12.  Il est défendu de faire des glissoires, de glisser, de patiner ou de luger sur une partie quelconque de la voie publique et des places publiques, sauf aux endroits spécifiquement désignés à ces fins.

Art. 13. Il est interdit de lancer des pierres ou autres objets dans les rues, places, voies publiques et trottoirs.

Art. 14.  Il est interdit de se livrer dans les rues, cours d’école, parcs, sur les places et voies publiques, à l’exception des aires de jeux spécialement aménagées, à des jeux ou exercices tels que le football et courses, si la sûreté ou la commodité du passage risquent d’être compromises.

Les cours d’école, parcs et aires de jeux sont ouverts au public:

– en saison estivale du 1er mai au 30 septembre de 7.00 heures jusqu’à 22.00 heures;

– en saison hivernale du 1er octobre au 30 avril de 7.00 heures jusqu’à 20.00 heures.

Le collège des bourgmestre et échevins peut déroger aux heures d’ouverture ci-dessus en fixant des heures d’ouverture différentes pour certaines structures publiques.

En dehors de ces heures d’ouverture, l’accès est interdit à toute personne non autorisée par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 15.  Les riverains sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant devant leurs immeubles.

Au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les riverains sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes immeubles. Ils sont obligés de faire disparaître la neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents.

S‘il y a plusieurs riverains, les obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d’eux, à moins qu’elles n’aient été imposées conventionnellement à l’un d’eux ou à une tierce personne.

Toutefois, à défaut de convention:

– pour les immeubles à usage professionnel ou mixte, les obligations incombent à l’occupant du rez-de-chaussée;

– pour les immeubles occupés par des administrations, des entreprises ou d’autres établissements, les obligations incombent à la personne qui exerce sur place la direction des services y logés.

Pour les bâtiments non occupés et pour les terrains non bâtis, ces obligations incombent au propriétaire et se limitent aux trottoirs définitivement établis et aux tronçons provisoires qui les relient.

En l’absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande de 1 mètre de large longeant les immeubles riverains.

Pendant les gelées, il est défendu de verser ou de déverser de l’eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique.

Art. 16. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un handicap sont déchargées des obligations prévues à l’article qui précède dès lors que l’administration communale s’est substituée à elles, par suite d‘une demande formelle et écrite de leur part ou de leur représentant, dûment acceptée par l’administration communale.

Art. 17. Les trottoirs et toute autre partie de la voie publique qui en tient lieu sont réservés à la circulation des piétons. Il est notamment interdit:

– d’y faire circuler ou stationner des véhicules quelconques et des animaux pouvant compromettre la sûreté ou la commodité du passage;

– d’y déposer ou de transporter, sans nécessité, des objets qui par leur forme, leurs dimensions ou leur nature, peuvent encombrer la voie;

– d’y accomplir des actes qui entravent ou empêchent la circulation ou qui peuvent donner lieu à des accidents;

– d’y exécuter, sans nécessité, des travaux qui peuvent détériorer les trottoirs.

Il est fait exception à cette interdiction:

  1. a) pour les animaux et véhicules devant traverser le trottoir pour entrer dans les bâtiments ou propriétés, ou pour en sortir, à la condition de marcher au pas et de ne pas s’y arrêter;
  2. b) pour les voitures d’enfants ou de malades;
  3. c) pour les étalages de vente et pour les terrasses de café, d’hôtel, de restaurant ou autres dont l’installation a été dûment autorisée.

Art. 18.  Les entrées de cave et les autres ouvertures aménagées dans le trottoir ou sur la chaussée doivent rester fermées à moins que les mesures nécessaires pour protéger les passants ne soient prises; elles ne pourront être ouvertes que pendant le jour et pendant le temps strictement nécessaire.

Art. 19.  Les propriétaires d’arbres, d’arbustes ou de plantes sont tenus de les tailler de façon qu’aucune branche gênant la circulation ne fasse saillie sur la voie publique ou n’y empêche la bonne visibilité.

Dans le cas contraire, le bourgmestre fixera le délai dans lequel les travaux devront être exécutés. En cas d’absence, de refus ou de retard des propriétaires, l’administration communale pourvoira à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire et sous sa seule responsabilité.

Art. 20.  Il est interdit d’uriner, de se délaisser de ses excréments humains sur la voie publique ainsi que sur le trottoir, d’y jeter ou laisser écouler des eaux ménagères, des liquides sales quelconques ou des matières pouvant compromettre la sécurité du passage ou la salubrité publique.

Il est également interdit de déverser, déposer ou jeter sur les terrains incultes ou non bâtis, clôturés ou non, quelque matière que ce soit, de nature à répandre des exhalaisons nuisibles à la santé publique ou à l’hygiène.

Tout propriétaire de terrain est obligé de le tenir dans un état de propreté.

Dans le cas contraire, le bourgmestre fixera le délai dans lequel les travaux devront être exécutés.

En cas d’absence, de refus ou de retard du propriétaire, l’administration communale pourvoira à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire et sous la responsabilité de celui-ci.

Art. 21. Il est interdit de placer sur les appuis de fenêtre ou autres parties des édifices bordant les voies publiques un objet quelconque, sans prendre les dispositions nécessaires pour en empêcher la chute.

Art. 22. Sans préjudice de la nécessité de se munir des autorisations requises par d’autres dispositions légales ou réglementaires, les objets placés aux abords de la voie publique, apposés aux façades des bâtiments ou suspendus au-dessus de la voie publique, doivent être installés de façon à assurer la sécurité et la commodité du passage.

Art. 23. Lors des manifestations sportives, d’évènements publics et d’autres rassemblements, il est interdit de mettre en danger par son comportement la sécurité ou l’intégrité des participants ou du public.

Chapitre 2: Tranquillité publique

Dispositions générales

Art. 24.  Il est défendu de troubler la tranquillité publique par des cris et des tapages excessifs.

Art. 25.  Il est interdit à quiconque de provoquer du bruit par sa manière d’agir ou en faisant usage d’appareils, de machines ou d’installations de n’importe quel genre, lorsqu’il lui est possible d’éviter ce bruit.

Postes de radio et de télévision; instruments de musique mécaniques et autres; chants, déclamations

Art. 26.  Les appareils fixes ou portatifs de radio et de télévision, les appareils enregistreurs de musique, les instruments de musique mécaniques et électroniques, tels que les magnétoscopes, lecteurs de CD, DVD et les chaînes HIFI ne peuvent être employés à l’intérieur des immeubles qu’avec une intensité sonore ne troublant pas la tranquillité des voisins.

En aucun cas ils ne seront utilisés à l’intérieur des immeubles quand les fenêtres sont ouvertes ni sur les balcons ou autrement à l’air libre, si des tiers peuvent en être incommodés.

Les prescriptions des alinéas 1 et 2 valent également pour les instruments de musique de tout genre, ainsi que pour le chant et les déclamations.

Art. 27.  Il est défendu de faire fonctionner en public les appareils mentionnés au premier alinéa de l’article 26, et cela notamment sur les lieux, places et voies publiques, dans les établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics, ainsi que dans les autobus, sauf autorisation spéciale délivrée par le bourgmestre.

Font exception les appareils se trouvant dans les véhicules privés lorsque des tiers n’en sont pas incommodés.

Art. 28.  Défense est faite aux propriétaires et exploitants de débits de boissons, restaurants, salles de concert, lieux de réunion, dancings et autres lieux d’amusements, d’y tolérer toute espèce de chant ou de musique, de faire fonctionner les appareils énumérés à l’alinéa 1er de l’article 26 après 1.00 heure et avant 7.00 heures du matin.

Toutefois dans le cas où l’heure de fermeture est reculée jusqu’à 3.00 heures du matin, cette défense ne produit effet qu’à partir de cette même heure.

Art. 29. L’usage d’appareils d’amplification sonore et de haut-parleurs à l’extérieur des bâtiments ou propageant le son en dehors ainsi que des haut-parleurs ambulants ou montés sur des véhicules automobiles est soumis à autorisation spéciale du bourgmestre; il peut, par arrêté motivé, soumettre l’autorisation à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et de lieux ainsi qu’aux niveaux sonores admissibles.

Fêtes, bals

Art. 30. Concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage, le règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage est applicable.

Jeux: jeux de quilles, pétards et autres objets détonants

Art. 31.  À l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure à 100 mètres de l’agglomération, il est défendu de jouer aux quilles après minuit et avant huit heures du matin. Si l’heure de fermeture est fixée avant minuit, l’interdiction joue à partir de cette heure.

Seront punissables en cas de contravention, l’exploitant du jeu de quilles ainsi que les joueurs.

Art. 32. Sur le territoire de la commune de Beaufort il est défendu de faire usage de pétards, de canons effaroucheurs d’oiseaux ou d’autres animaux et d’autres objets détonants.

Cependant le bourgmestre peut autoriser l’usage de pétards et d’autres objets détonants sur demande écrite à l’occasion de fêtes publiques. En outre, le bourgmestre peut prononcer une autorisation générale pour les festivités de la Saint-Sylvestre, de 23.45 heures le 31 décembre jusqu’à 00.30 heure le 1er janvier; cette autorisation sera communiquée au public, le cas échéant, par une publicité appropriée. Celui qui a été autorisé à faire usage de pétards et d’autres objets détonants doit veiller à respecter une distance de sécurité suffisante des établissements agricoles telles que les écuries, étables ou similaires et des stations-service.

Repos de nuit

Art. 33.  Il est interdit de troubler le repos nocturne de quelque manière que ce soit.

Cette règle s’applique à l’exécution de tous travaux, à l’exception des activités visées par l’article 35, entre 19.00 heures et 7.00 heures lorsque des tiers peuvent être importunés. Le bourgmestre peut accorder des exceptions dans des cas d’espèce, revêtant le caractère de travaux exceptionnels. Il prescrit les mesures de protection à prendre. En aucun cas, le bruit dégagé vers l’extérieur ne pourra dépasser 45 dB.

Animaux

Art. 34.  Par application des principes de responsabilité contenus dans les articles 1382, 1383, 1384 et 1385 du Code Civil, les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que ces animaux ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements, des hurlements ou des cris répétés.

Travaux de jardinage et travaux non professionnels

Art. 35.  À l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure à 100 mètres de l’agglomération, sont interdits:

– les jours ouvrables avant 7 heures et après 21 heures,

– les samedis avant 7 heures et après 18 heures,

– les dimanches et jours fériés.

  1. L’utilisation d’engins équipés de moteurs bruyants tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, souffleuses à feuilles, taille-haies à essence et autres engins semblables;
  2. L’exercice des travaux réalisés par des particuliers à des fins non professionnelles, soit sur des propriétés privées, soit à l’intérieur d’appartements, situés dans un immeuble à usage d’habitation, au moyen de moteurs thermiques ou électriques bruyants tels que bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses et autres outils semblables.

Art. 36.  Les propriétaires ou gardiens de systèmes d’alarme acoustique doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter que la tranquillité publique ne soit troublée par le déclenchement abusif des sirènes.

Circulation, véhicules automobiles

Art. 37.  La mise en marche et le mode de conduire des véhicules automoteurs ne doivent pas provoquer des bruits incommodant des tiers, si ces bruits peuvent être évités.

En particulier, il est interdit de laisser les moteurs tourner à vide sans nécessité, ainsi que de mettre en marche des motocycles ou des cycles à moteur auxiliaire dans les entrées des maisons, les passages et aux cours intérieures de maisons d’habitation et de blocs locatifs.

En outre sont interdites des mises au point abusives et répétées de véhicules à moteur, quelle que soit leur puissance, exécutées sur la voie publique.

Les véhicules automoteurs doivent être équipés d’un échappement silencieux en état de fonctionnement.

Pendant la nuit, la fermeture des portières d’automobiles et des portes de garage, ainsi que l’arrêt et le démarrage des véhicules doivent se faire avec le moins de bruit possible.

Artisanat et construction: Dispositions relatives aux chantiers

Art. 38.  Concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, il est fait application du règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

Art. 39.  Il est interdit aux industriels, entrepreneurs et artisans de provoquer du bruit en faisant usage d’appareils, de machines ou installations de n’importe quel genre, lorsqu’il est possible d’éviter ce bruit.

Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter ce bruit, il doit être rendu supportable en limitant la durée des travaux, en les échelonnant ou en les faisant effectuer à des endroits et à des heures mieux appropriées.

Art. 40.  Les travaux industriels doivent dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.

Art. 41.  Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les prescriptions suivantes sont applicables aux travaux de construction:

1) Les machines employées à des travaux de construction ou d’aménagement doivent être actionnées par la force électrique lorsque cela est possible. À proximité des bâtiments publics, des crèches, des écoles et instituts scientifiques, des églises, des cimetières, des hôpitaux, des cliniques, des hospices et institutions pour personnes âgées un autre mode de propulsion ne peut être utilisé qu’avec une autorisation expresse du bourgmestre.

La présente disposition vaut également pour les marteaux automatiques, les perceuses et les foreuses.

2) Lorsque les moteurs à explosion peuvent être utilisés, ils doivent être munis d’un dispositif efficace d’échappement silencieux.

3) Le bruit des compresseurs ou des appareils pneumatiques, des pompes ou des machines semblables doit être atténué d’une manière efficace par des installations appropriées, notamment au moyen de housses absorbant les ondes sonores.

4) Lorsque des tiers peuvent être incommodés, il est interdit d’employer des machines qui, par suite de leur âge, de leur usure ou de leur mauvais entretien, provoquent un surcroît de bruit.

5) Il est interdit de laisser tourner à vide des machines bruyantes.

6) Le battage et l’enfoncement de palplanches ou de pieux au moyen de sonnettes ne sont permis qu’avec l’autorisation du bourgmestre.

7) Les travaux bruyants notamment les travaux de sciage, doivent dans la mesure du possible être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes.

8) Il est interdit de faire voler ou de laisser tourner à vide tout genre d’aéronef à l’intérieur de l’agglomération. Des exhibitions de cette sorte ne pourront avoir lieu à moins de 500 mètres des habitations.

Chapitre 3: Bon ordre public

Art. 42.  Sans l’autorisation du bourgmestre, il est interdit d’organiser des jeux ou des concours sur la voie publique, d‘y tirer des feux d’artifice, d’y faire des illuminations, d’y organiser des spectacles ou expositions ou d’y exercer la profession de chanteur ou de musicien ambulant.

Art. 43.  Il est interdit de dérégler le fonctionnement de l’éclairage public et des signaux lumineux réglant la circulation.

Art. 44.  Il est interdit d’allumer un feu à l’air libre sur le territoire de la commune de Beaufort.

Ne sont pas visés par cette interdiction:

– les feux de joie allumés à l’occasion d’une fête, comme la fête des brandons (« Buergbrennen »),

– les feux pour détruire les déchets de verdure contaminés par des agents pathogènes ou des parasites,

– les feux de barbecue dans les jardins privés ou les emplacements aménagés pour un barbecue.

Les feux allumés devront être constamment surveillés et ne pourront incommoder les voisins.

Il est interdit en outre

  1. a) de placer de la braise ou des cendres non éteintes dans des récipients en matière combustible. Les récipients contenant ces braises ou cendres doivent être placés à des endroits où tout danger d’incendie et d’intoxication est exclu;
  1. b) de se servir d’une flamme ouverte pour l’éclairage, le chauffage ou le travail dans des endroits et locaux présentant un danger particulier d’incendie. Dans les cas où des travaux avec des appareils à flamme ouverte doivent être exécutés, toutes les mesures doivent être prises pour éviter l‘éclosion d‘un incendie;
  1. c) de fumer dans des endroits et locaux où sont manipulés ou entreposés des produits et matières facilement inflammables ou explosifs. Cette même interdiction vaut pour les locaux publics et locaux ouverts au public où, pour des raisons de sécurité ou de salubrité, cette interdiction est indiquée par des placards apposés avec l’autorisation ou sur injonction du bourgmestre.

Sont interdits également le stationnement et le parcage sur la voie publique des véhicules et engins chargés de produits facilement inflammables ou explosifs. Lors des arrêts pour le chargement et le déchargement, toutes les mesures de sécurité et de protection doivent être prises. Cette même interdiction vaut pour les véhicules et engins vides, destinés au transport de produits liquides ou gazeux facilement inflammables.

Art. 45. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, sera puni des peines prévues à l’article 64 quiconque, par manque de précaution ou de prévoyance, aura détruit ou dégradé des voies publiques, leurs dépendances ou les constructions qui s’y rattachent, notamment les barrières et barrages, signaux avertisseurs, poteaux et bornes de signalisation, panneaux, plaques et autres signes indicatifs, lanternes et réverbères, colonnes et panneaux publicitaires, toilettes publiques, bordures, arbres, plantations, matériaux et tous autres ouvrages ou objets destinés à protéger, à indiquer, à maintenir praticables, à orner les voies publiques ou à servir à tout autre but d’intérêt général.

Art. 46. Les propriétaires sont tenus d’entretenir constamment les cheminées en bon état. Il est interdit de se servir de cheminées qui présentent des dangers d’incendie pour quelque cause que ce soit.

Les cheminées des foyers alimentés par des combustibles solides doivent être ramonées au moins tous les ans. Les autres cheminées doivent être inspectées et en cas de besoin nettoyées au moins tous les trois ans.

Les obligations incombent à l’occupant de la partie du bâtiment que la cheminée dessert.

Pour les cheminées d’installations de chauffage communes, ces obligations incombent au propriétaire, à moins qu’il n’en ait chargé une autre personne.

En cas de copropriété indivise, elles incombent au syndic.

Art. 47.  Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux propriétés publiques ou privées, notamment de salir ou de détériorer les maisons, les voitures, ainsi que les édifices, monuments, installations et objets servant à l’utilité ou à la décoration publique.

Art. 48.  Il est défendu, soit intentionnellement, soit par manque de précaution de détruire, de salir ou de dégrader les voies publiques et leur dépendance ainsi que toute propriété publique ou privée.

Il est défendu de couvrir, de masquer, de déplacer de quelque façon que ce soit, les signes et signaux avertisseurs et indicateurs quelconques, les appareils de perception, de même que les plaques des noms de rue et de numérotage des constructions, légalement établis.

Art. 49.  Il est interdit d’escalader les bâtiments, monuments et installations publics, notamment les grilles ou autres clôtures, les poteaux d’éclairage ou de signalisation publics, ainsi que les arbres le long de la voie publique.

Art. 50.  Sauf autorisation du bourgmestre, il est interdit aux particuliers de couvrir la voie publique, les bâtiments et ouvrages d’art publics, ainsi que les installations et constructions servant à des intérêts d’utilité publique de signes, emblèmes, inscriptions, dessins, images ou peintures. En général, l’affichage est seulement autorisé aux endroits fixés par l’Administration communale.

Art. 51.  Il est interdit de toucher aux conduites, canalisations et installations publiques, notamment d’en manœuvrer ou manipuler les robinets ou vannes et d’en déplacer les couvercles ou grilles.

Art. 52. Tout appel téléphonique non justifié adressé aux services de la police, ainsi qu’à tout service de secours et d’intervention est interdit.

Il est interdit d’imiter ou d’utiliser les signaux d’alarme ou d’avertissement de ces services.

Art. 53. Il est interdit de signaler l’approche ou la présence des agents de la Police grand-ducale dans le but d’entraver l’accomplissement de leur service.

Art. 54. Toute perturbation du bon ordre public par des actes de vandalisme ou de malice est interdite.

Il est interdit notamment:

  1. a) de sonner ou de frapper aux portes des maisons et de se servir du réseau téléphonique dans le but d’importuner les habitants;
  1. b) de mettre hors d’usage ou de dérégler les installations servant à un but d’intérêt général, ainsi que les distributeurs automatiques et autres appareils du même genre.

Art. 55.  Il est interdit de battre ou de secouer les tapis, paillassons, couvertures, matelas, literies, torchons ou autres objets analogues sur la voie publique ou aux portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses donnant immédiatement sur la voie publique.

La même interdiction s’applique si ces portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses, bien qu’ils ne donnent pas immédiatement sur la voie publique, font partie d’un immeuble occupé par plusieurs ménages.

D’une façon générale il est interdit de vaquer à ce travail si les voisins ou les passants en sont incommodés.

Art. 56.  Il est interdit de faire, tant dans l’intérieur des bâtiments, que dans les cours, les annexes et les jardins, des dépôts d’immondices, d’y laisser des eaux stagnantes, d’y conserver des amas de matières pourries et en général toutes les matières répandant des émanations malsaines ou des odeurs infectes ou malsaines.

Art. 57.  Il est fait exception à l’article 56 si les matières pourries sont tenues en raison de compostage et aux conditions citées ci-après:

– le tas de compostage doit se trouver à une distance de 3 mètres au moins des terrains voisins;

– il ne doit pas dépasser une taille de 1,5 m3, sauf s’il se trouve à une distance supérieure à 5 mètres des terrains voisins;

– il ne doit pas en découler des eaux malsaines ou puantes sur les terrains voisins.

Art. 58. L’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public est réglementée par l’article 563, point 10° du Code pénal.

Art. 59. Les cirques ne peuvent s’établir provisoirement sur le territoire communal qu’avec une autorisation préalable du bourgmestre.

L’établissement provisoire sur le territoire communal est refusé pour les motifs suivants:

– non présentation de l’autorisation d’exploitation d’un cirque;

– non présentation d’une police d’assurance nécessaire pour l’exploitation d’un cirque;

– endroit pouvant servir à un établissement provisoire d’un cirque temporairement indisponible.

Les cirques avec des animaux sont interdits sur le territoire communal.

Chapitre 4: Dispositions générales sur les animaux

Art. 60. Il n’est permis de tenir dans les maisons d’habitation et leurs dépendances des animaux qu’à condition de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires et d’éviter tous inconvénients quelconques à des tiers.

Il est de même interdit d’attirer et de nourrir systématiquement et de façon habituelle des animaux, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage.

Art. 61. Sur tout le territoire de la commune, y compris les propriétés privées, il est défendu de nourrir les pigeons vivant à l’état sauvage.

Art. 62. Les clôtures en fils barbelés sont interdites le long de la voie publique. Les portes des parcs à bétail bordant la voie publique doivent s’ouvrir de façon à ne pas entraver celle-ci.

Chapitre 5: Dispositions concernant la tenue des chiens

Art. 63.  Les détenteurs ou gardiens de chiens doivent empêcher ceux-ci de salir par leurs excréments les trottoirs, places de jeux et de verdures publiques ainsi que les constructions se trouvant aux abords. Ils sont tenus d’enlever les excréments.

Les détenteurs ou gardiens de chiens sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que les chiens ne troublent la tranquillité publique ou le repos des habitants par des aboiements ou des hurlements répétés.

L’établissement de chenils servant à l’élevage ou à l’hébergement de chiens est soumis à l’autorisation du collège des bourgmestre et échevins.

Quiconque reçoit chez lui un chien errant doit en faire immédiatement la déclaration au bourgmestre.

Chapitre 6: Pénalités

Art. 64. Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une peine de police.

Pour les infractions prévues aux articles 48, 50 et 54, le maximum de l’amende peut être porté jusqu’au montant de 2.500,00 €.

Chapitre 7: Dispositions abrogatoires

Art. 65. Est abrogé:

– le règlement de police de la commune de Beaufort du 10 novembre 2010.

Chapitre 8: Entrée en vigueur

Art. 66. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi communale.

Ainsi décidé en séance, date qu’en tête

Dernière modification le 02.12.2022
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